Le défi de changer les choses
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Le défi de changer les choses

Anthologie commentée des discours de Paul Gérin-Lajoie

  1. 534 pages
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Le défi de changer les choses

Anthologie commentée des discours de Paul Gérin-Lajoie

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À propos de ce livre

«Le défi de changer les choses»… C'est ainsi que Paul Gérin-Lajoie, figure phare de la Révolution tranquille, résume son engagement public. Mais si c'était plus…Jeune avocat brillant, il veut contribuer à l'éveil du Québec d'après-guerre. Lettré, formé dans les grandes universités, ce citadin milite, puis se met au service d'une population rurale pour articuler ce rêve de façon concrète. Élu, il disposera des ressources qui lui permettront d'être porteur du changement souhaité. Et toujours, la parole est présente, expression de la foi en des façons meilleures de faire et de la capacité de convaincre. Cet ouvrage regroupe quelques-uns des discours les plus significatifs de Paul Gérin-Lajoie, illustrant les grands jalons de son action, entre 1948 et 1969: dans le monde de l'éducation. Là sera son plus grand combat, son engagement continu; par rapport à la place du Québec dans le Canada au moment où les positions d'un gouvernement fédéral centralisateur et d'un Québec autonomiste s'affrontent; en lien avec la vie politique et partisane dans une formation émergente; à la base de la définition de l'action internationale autonome d'un État fédéré, le Québec, et d'institutions multilatérales, aujourd'hui la Francophonie.Plus qu'un florilège, cette anthologie est un fil d'Ariane permettant une meilleure compréhension de la Révolution tranquille – définie comme dans aucun autre ouvrage – et de l'un de ses acteurs les plus influents, véritable porteur d'innovation sociale.

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CHAPITRE 1 /

LES DÉBUTS : 1949-1956

Cette édition des discours de Paul Gérin-Lajoie s’amorce par ses premières interventions publiques à son retour d’Oxford où il vient de décrocher son doctorat en droit constitutionnel. Sa thèse qui sera publiée en 1950 aux prestigieuses Presses de l’Université de Toronto, ouvrage qui s’est mérité le prix David en sciences morales et politiques du gouvernement du Québec, constitue un bassin de réflexions qui alimentent une bonne partie de ces premières interventions. Il faut dire que le contexte s’y prête. Tout au long de la décennie des années 1940, le gouvernement fédéral de William Lyon Mackenzie King, entre autres pour financer l’effort de guerre, s’investit de plus en plus dans les champs de compétences provinciales. Le successeur de King, Louis St-Laurent, poursuit dans la même lignée. La fiscalité concentrée à Ottawa et les subventions versées aux universités ne sont que deux exemples de ces politiques.
La plupart des provinces canadiennes se plient à ces orientations, mais le Québec y résiste. Le thème de l’autonomie provinciale est chaudement débattu. Le gouvernement du Québec, dirigé par Maurice Duplessis, défend ses compétences, mais sa position ne semble pas solide. Il en résulte que la question, malgré son actualité et son importance, ne se traduit pas en passions électorales comme le démontrent les résultats du scrutin de 1952 : Duplessis conserve le pouvoir, mais perd 14 sièges en chambre aux mains du nouveau chef libéral, Georges-Émile Lapalme, au terme d’une élection fortement polarisée. Le Parti libéral réussira à canaliser quasiment l’ensemble des votes des oppositionnistes, passant de 8 sièges et 38,3 % des suffrages à 23 sièges et 46 % des votes.
En réponse à ces incursions fédérales qui grugent les pouvoirs provinciaux, l’Assemblée législative du Québec mandate une commission royale d’enquête présidée par le juge Thomas Tremblay pour étudier les « problèmes constitutionnels ». La Commission Tremblay travaillera à analyser ces questions de 1953 à 1956. Ses recommandations resteront lettre morte auprès d’un gouvernement unioniste usé, mais elles referont surface pour inspirer les artisans de la Révolution tranquille. On y trouve notamment les fondements qui mèneront à la création de la Commission Parent et à la réforme en éducation qui sera la pierre d’angle de la Révolution tranquille, moins d’une décennie plus tard.
Cela ne signifie pas pour autant que le gouvernement du Québec était inactif. Ainsi, à huit jours d’intervalle en septembre 1954, Louis St-Laurent, au Club de réforme à Québec, et Maurice Duplessis, à Valleyfield, s’engagent dans une passe d’armes mémorable par les discours qu’ils prononcent. Sans tout gagner, le Québec pourra récupérer ses pouvoirs de taxation, élément fondamental sans lequel la Révolution tranquille n’aurait jamais pu se matérialiser, faute de moyens.
Face à tout ce débat, Paul Gérin-Lajoie s’appuie sur son analyse juridique et défend une position franchement autonomiste pour le Québec. Nous trouvons ici les assises de toute sa pensée politique. Dans ses interventions, il donne notamment la réplique aux propos du père Richard Arès30. C’est d’ailleurs dans la revue dirigée par le père Arès, Relations, que Gérin-Lajoie fait le plus largement connaître sa position en marge des travaux de la Commission Tremblay.
À cette époque, Gérin-Lajoie dispose d’un atout indéniable : il est l’un des rares constitutionalistes francophones au pays. Il sait tirer profit de cet avantage en acceptant de prononcer plusieurs conférences. Celle qu’il livre au Club de réforme devant l’Association de la jeunesse libérale du district de Montréal en décembre 1949 – il est alors âgé d’à peine 29 ans –, le fait se démarquer : Le Devoir et André Laurendeau l’encensent et l’organe libéral Le Canada diffuse l’allocution in extenso. Gérin-Lajoie a mis le pied à l’étrier de la politique : sa randonnée ne fait que commencer.
De cette période, deux discours nous font aussi connaître l’intérêt qu’il porte au système d’éducation. L’accessibilité à l’enseignement secondaire pour tous et la diversification des formations offertes sont deux pistes que Gérin-Lajoie explore. Lorsque Jean Lesage lui demandera de créer un ministère de l’Éducation et de réformer le système d’enseignement au Québec, ces deux pistes seront devenues deux piliers sur lesquels l’ensemble de la construction s’appuiera.

Les droits des provinces : hier et demain

Causerie prononcée sous les auspices de l’Association de la Jeunesse libérale du district de Montréal, au Club de Réforme, le 6 décembre 1949
Dès cette allocution, Paul Gérin-Lajoie attire l’attention des observateurs de la scène politique. Il traite d’amendements constitutionnels et du rôle des provinces. Épousant une position autonomiste, il fait ressortir les sources des garanties constitutionnelles dont jouissent les provinces à cet égard. S’inscrivant dans le débat contemporain, c’est ici qu’il répond au père Richard Arès et qu’il discute des initiatives prises par le gouvernement fédéral dirigé par Louis St-Laurent. Ce discours fondateur expose en détail la position adoptée dans sa thèse de doctorat31, qui sera sienne et le caractérisera tout au long de sa vie publique.
D’où vient ce chassé-croisé de paroles sur la question d’amendement de la Constitution canadienne dont on est témoin depuis quelque temps, tout particulièrement ?
La source première en est fort simple. Toute constitution que se donne un pays prévoit la procédure à suivre éventuellement pour sa modification. Ainsi en est-il de la Constitution américaine ou de la Constitution de la Confédération suisse, par exemple, qui ont été modifiées plusieurs fois depuis leur adoption. Tel est également le cas de la Constitution que se sont donnée les Français au lendemain de la dernière guerre. Chez-nous, toutefois, notre Constitution ne stipule pas de telle procédure à suivre pour son amendement. Il y a bien des dispositions qui accordent aux législatures des provinces le pouvoir de modifier les parties de la Constitution fédérale qui se rapportent à l’organisation interne des État provinciaux, sauf en ce qui concerne la charge de lieutenant-gouverneur. Il y a aussi bon nombre de dispositions qui en raison de leurs termes mêmes peuvent être modifiées par l’autorisation législative fédérale sans plus de formalité. Mais en dehors de ces dispositions d’exception, notre Constitution fédérale ne prévoit aucune procédure d’amendement. C’est dire que notre Constitution, qui est incorporée dans une loi britannique de 1867 – la Loi ou Acte de l’Amérique du Nord britannique – ne peut être modifiée, sauf ces quelques dispositions d’exception, que par une nouvelle loi du Parlement qui l’a originairement édictée.
Mais dès après 1867, Londres n’aurait pas songé à modifier ce texte édicté pour la régie interne du Canada sans le consentement des Canadiens eux-mêmes. À plus forte raison en est-il ainsi aujourd’hui. À ce sujet, il s’est établi une pratique constitutionnelle dès les origines de la Confédération suivant laquelle Londres n’acceptait d’autres demandes d’amendement que celles formulées par l’autorité centrale canadienne censée représenter l’ensemble du pays. Une pratique s’est même établie à l’effet que les demandes devaient être formulées par les Chambres fédérales et non pas simplement par l’exécutif comme celui-ci a tenté de le faire dans les premières années de la Confédération.
Mais la question qui a donné lieu aux plus sérieuses difficultés est celle de savoir si l’autorité qu’Ottawa possède incontestablement en exclusivité de formuler des requêtes d’amendement à l’adresse de Londres est limitée par quelque obligation de consulter les gouvernements des provinces canadiennes. Voilà posé tout le problème qui fait l’objet du grand débat auquel on assiste dans les milieux politiques, juridiques et universitaires, aussi bien que devant l’opinion publique en général depuis un bon nombre d’années, mais qui se poursuit à une allure sans cesse accrue depuis quelques mois.
On comprend facilement toute l’importance de l’enjeu. Si Ottawa pouvait de son propre chef et sans consultation des provinces requérir et obtenir de Londres tout amendement constitutionnel qu’il puisse désirer, nous, Canadiens de langue française et de religion catholique en particulier, serions entièrement à la merci d’un gouvernement national composé en majorité de concitoyens, non pas nécessairement antipathiques, mais possédant une langue, une religion, des traditions, une éducation toutes différentes des nôtres et qui auraient une façon également différente d’aborder les problèmes et de les solutionner.
Plusieurs s’étonneront sans doute des profondes différences d’opinion sur cette question de savoir si Ottawa doit ou non obtenir le consentement des gouvernements provinciaux avant de requérir un amendement à la Constitution. Mais le problème est d’une telle complexité que les réponses varient considérablement selon l’aspect sous lequel on envisage le problème. Et chacun préférant a priori une solution particulière est tenté d’envisager le problème sous l’aspect qui est le plus favorable à telle solution. On a vite une idée de la complexité du problème lorsqu’on se rappelle que parmi la quinzaine d’amendements apportés jusqu’ici à la Constitution, il se trouve des cas où Ottawa a procédé sans aucune consultation des gouvernements provinciaux et sans aucune protestation de la part de ceux-ci ; d’autres cas où Ottawa a voulu procéder de la même façon mais s’est trouvée en butte aux objections de certaines provinces ; d’autres cas où Ottawa a requis et obtenu le consentement de certaines provinces ; et enfin des cas où elle n’a procédé qu’après avoir obtenu l’assentiment de toutes.
Il semble, toutefois, qu’il y ait moyen de voir un peu clair dans tout cela et de déterminer jusqu’à quel point Ottawa est tenu d’obtenir le consentement des gouvernements provinciaux.

La théorie du « pacte »

Certains auteurs et hommes politiques, chez-nous, prétendent que la nature des événements qui ont abouti à l’adoption de la Constitution de 1867 par le Parlement britannique apporte une réponse péremptoire au problème. Selon eux, la loi de 1867 serait le résultat d’un pacte ou contrat intervenu entre les quatre colonies ou provinces qui constituèrent à l’origine la Confédération. Ce pacte serait intervenu à la Conférence de Québec de 1864 et serait contenu dans le texte de ce qu’on a appelé les Résolutions de Québec. En conséquence aucune modification ne pourrait être apportée aujourd’hui à cette entente sans le consentement des provinces contractantes et des autres qui ont accédé à l’entente par la suite.
Mais cette théorie est l’objet de critiques sérieuses au point que ses défenseurs éprouvent une certaine difficulté à être parfaitement logiques avec eux-mêmes. Par exemple, lorsqu’on leur objecte que l’acte fédératif de 1867 est loin d’être une reproduction textuelle des Résolutions adoptées à Québec, ils répondent en substance ceci, (je cite au texte le Père Richard Arès, s. j., dans son article intitulé « La Confédération : Pacte ou Loi », publié dans L’Action Nationale de novembre 1949, p. 201) :
« Sans doute, il y eut des modifications apportées aux Résolutions, mais ce ne furent que des changements de peu d’importance comparés à l’ensemble. À Québec, avaient été décidées trois choses qui contiennent l’essence et forment le substratum de tout l’Acte constitutionnel, à savoir :
1) L’établissement d’une “Union fédérale” au lieu d’une Union législative ;
2) Le respect de l’autonomie des Provinces ;
3) Le respect des institutions particulières et propres au Québec. Or à Londres, on n’a touché à aucun de ces trois points essentiels. »
Eh bien ! Si le pacte qu’on invoque n’avait pour objet que ces trois points d’ordre général, comment peut-on logiquement conclure qu’aucune modification de détail, n’affectant en rien ces principes généraux, ne puisse être accomplie sans le consentement des soi-disant parties au pacte ?
D’ailleurs, en écrivant des lignes comme celles que je viens de vous citer, le Père Arès et tous les défenseurs de la théorie du pacte fédératif se trouvent substantiellement d’accord, probablement à leur grand étonnement, avec monsieur St-Laurent lui-même, qu’on accuse d’avoir écarté d’un coup de botte la théorie du pacte. Le premier ministre actuel du Canada a dit en substance à plusieurs reprises (je tire la citation suivante des Débats de la Chambre des Communes du 19 juin 1946) :
« À mon avis, la discussion à cet égard (la théorie du pacte) dépend du sens que l’on prête à ces mots. Il est indiscutablement intervenu un accord formel comportant certains principes définis, entre les particuliers censés être les représentants et les mandataires des deux principaux groupes de la population qui habitaient alors les régions qui sont maintenant le territoire du Canada ; et cet accord-là, nous, leurs descendants, sommes tenus en honneur de le respecter ; mais il n’est pas intervenu de contrat ni de traité effectif entre des États libres et autonomes capables de passer le genre de contrat ou de traité qui, par sa propre vertu opérante, donnerait naissance à un nouvel État fédéral, fruit de leur accord mutuel. »
Mais je n’ai pas l’intention ce soir de faire œuvre destructrice. Je désire plutôt signaler le véritable fondement où résident, à mon sens, les garanties constitutionnelles des provinces en général, et du Québec en particulier. Je crois en effet que cette théorie du pacte a tellement de faiblesses qu’on a tort d’y faire reposer ces garanties qui sont à la base de notre État fédératif canadien.

Le véritable fondement des droits des provinces

Le fondement le plus sûr de ces garanties se trouve, me semble-t-il, dans le texte même de l’acte fédératif de 1867 et dans la nature des institutions politiques qu’il a établies. En effet, la Constitution de 1867 a établi, pour régir le territoire qui est aujourd’hui celui du Canada, deux ordres d’État : un sur le plan provincial et l’autre sur le plan fédéral. Chacun s’est vu attribuer, pour la gouverne des mêmes habitants, un domaine législatif et administratif qui lui est propre et à l’intérieur duquel il jouit d’une entière autonomie. Les tribunaux ont décidé hors de tout doute, qu’à l’intérieur de leur domaine propre, les législatures provinciales sont suprêmes, c’est-à-dire qu’elles ont une autorité législative plénière et exclusive, qui n’admet aucune intervention possible du Parlement fédéral, aussi bien que le Parlement fédéral jouit, dans son domaine législatif propre, d’une autorité suprême, qui n’admet d’intervention d’aucune sorte par les législatures provinciales.
C’est là un point fondamental qu’il importe de ne pas perdre de vue. Les législatures provinciales ne sont pas plus sous la dépendance du Parlement fédéral que celui-ci est sous la dépendance de ces législatures. Le fait que les relations extérieures du Canada soient entièrement de la compétence du gouvernement fédéral n’affecte en rien cette situation. La souveraineté extérieure n’est qu’un élément de la souveraineté d’un État et n’empêche pas qu’au point de vue interne l’organisme ainsi doté de la souveraineté extérieure soit considérablement limité dans ses pouvoirs et ses activités.
Le pouvoir attribué par la Constitution au gouvernement fédéral de nommer et de donner des instructions aux lieutenants-gouverneurs des provinces, et de désavouer les lois des législatures provinciales, n’affecte pas non plus la situation exposée il y a un instant. Ce sont là des pouvoirs conférés à l’exécutif fédéral et non pas à l’autorité législative ; ce sont, de plus, des pouvoirs essentiellement négatifs qui ne permettent en aucune circonstance au corps législatif fédéral d’intervenir par son action positive dans le domaine réservé à l’État provincial.
Comment donc l’organe législatif fédéral pourrait-il s’arroger le droit, par une requête à Londres, d’effectuer les pouvoirs ou prérogatives d’un autre organe législatif qui ne lui est en aucune façon subordonné et qui jouit, au même titre que lui, de la plénitude et de l’exclusivité du pouvoir législatif ?
Il est possible qu’à l’origine de la Confédération, Londres eût pu user de son autorité suprême sur ses colonies pour étudier à son mérite une demande fédérale affectant les prérogatives des provinces, et lui donner effet en dépit de certaines protestations des provinces qui étaient elles aussi sous la dépendance impériale. Mais depuis la déclaration Balfour de 1926 à l’effet que le Royaume-Uni et les Dominions sont des communautés autonomes et de statut égal, en aucune façon subordonnées les unes aux autres sous aucun aspect de l...

Table des matières

  1. Couverture
  2. Titre
  3. Crédits
  4. Préface / Paul Gérin-Lajoie, le magnifique
  5. Remerciements
  6. Introduction / Pour mieux comprendre la révolution tranquille
  7. Chapitre 1 / Les débuts : 1949-1956
  8. Chapitre 2 / Les premières campagnes électorales : 1956-1960
  9. Chapitre 3 / Monsieur le Ministre (1960­1966)
  10. Chapitre 4 / Dans l’Opposition (1966­1969)
  11. Chapitre 5 / Vers un retour ? (1969)
  12. Conclusion / Changer les choses : un défi relevé ?
  13. Épilogue / Paul Gérin-Lajoie : un passeur d’identité
  14. Annexe / Répartition chrono-thématique des discours de Paul Gérin-Lajoie
  15. Pour en savoir plus – bibliographie sélective
  16. Notices biographiques
  17. Notes