Manuel de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples
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Manuel de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples

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Manuel de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples

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À propos de ce livre

Alors qu'un forum permanent de dialogue institutionnel entre les trois cours régionales de protection des droits de l'homme se met progressivement en place (depuis la Déclaration de San José du 18 juillet 2018), le présent ouvrage est destiné à faciliter, à la faveur d'une démarche comparative, une meilleure compréhension de l'histoire, de la composition, de la compétence, de la procédure et de la jurisprudence de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples.

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Informations

Éditeur
Academia
Année
2020
ISBN
9782806123329

Partie 2

La Cour africaine des droits de l’homme
et des peuples en matiĂšre contentieuse

‱

I. Compétence contentieuse de la Cour

La compétence de la Cour est large. Si le requérant peut invoquer les dispositions de droit interne, la Cour ne saurait se substituer aux juridictions nationales.

A. Une compĂ©tence qui s’étend Ă  un large Ă©ventail d’instruments juridiques

En vertu de l’article 3 de son Protocole, la Cour connaĂźt de toutes les affaires et de tous les diffĂ©rends dont elle est saisie concernant l’interprĂ©tation et l’application de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, du Protocole portant crĂ©ation de la Cour, et de tout autre instrument pertinent relatif aux droits de l’homme et ratifiĂ© par les États concernĂ©s. Sa compĂ©tence matĂ©rielle est Ă©tendue, car la Cour a vocation Ă  couvrir la violation d’un important Ă©ventail d’instruments, Ă  la seule condition que l’État partie au Protocole soit Ă©galement partie Ă  la convention dont la violation est allĂ©guĂ©e. Dans ce sens, Mme Miriam Kouma avait dĂ©noncĂ© la violation par la RĂ©publique du Mali, des articles 7 du Pacte international relatifs aux droits civils et politiques (PIDCP) et 5 de la DĂ©claration universelle des droits de l’homme (DUDH) (RequĂȘte n° 040/2016, affaire Miriam Kouma et Ousmane DiabatĂ© c. RĂ©publique du Mali, arrĂȘt du 21 mars 2018). De mĂȘme, la violation du droit Ă  l’égalitĂ© devant la loi prĂ©vue Ă  l’article 7 de la DUDH avait Ă©tĂ© soutenue contre la RĂ©publique de CĂŽte d’Ivoire, par M. Jean-Claude Roger Gombert (RequĂȘte no038/2016, affaire Jean-Claude Roger Gombert c. RĂ©publique de CĂŽte d’Ivoire, arrĂȘt du 22 mars 2018).

1. Le requérant peut dénoncer la violation de ses droits en visant des normes de droit interne

Dans une affaire, le requĂ©rant a saisi la Cour pour dĂ©noncer la violation de son droit Ă  la libertĂ© et au procĂšs Ă©quitable, en s’appuyant sur les dispositions du Code de procĂ©dure pĂ©nale et de la Constitution. La Cour a recherchĂ© les dispositions correspondantes dans la Charte de Banjul, et les instruments pertinents des droits de l’homme. Elle a retenu sa compĂ©tence et a dĂ©cidĂ© que : « tant que les droits dont la violation est allĂ©guĂ©e tombent sous l’autoritĂ© de la Charte ou de tout autre instrument des droits de l’homme ratifiĂ©s par l’État concernĂ©, la Cour exercera sa compĂ©tence dans l’affaire » (RequĂȘte n° 003/2012, affaire Peter Joseph Chacha c. RĂ©publique-Unie de Tanzanie, arrĂȘt du 28 mars 2014).

2. L’interprĂ©tation

Si l’application du droit est en cause chaque fois que celui-ci est ignorĂ© ou violĂ©, il arrive que l’exĂ©cution d’un arrĂȘt de la Cour pose des problĂšmes en raison des interprĂ©tations multiples et diffĂ©renciĂ©es qu’elle suscite chez les autoritĂ©s nationales en charge de sa mise en Ɠuvre. Dans ces conditions, l’État concernĂ© est fondĂ© Ă  saisir la Cour afin qu’elle apporte des Ă©claircissements destinĂ©s Ă  faciliter l’exĂ©cution de ses arrĂȘts : les articles 28 (4) du Protocole et 66 du rĂšglement intĂ©rieur donnent Ă  la Cour la possibilitĂ© d’interprĂ©ter son arrĂȘt.
L’interprĂ©tation n’est pas l’avis consultatif
Quand elle interprĂšte, la Cour « (
) est amenĂ©e non pas Ă  complĂ©ter ou Ă  modifier la dĂ©cision qu’elle a rendue, dĂ©cision dĂ©finitive ayant force de chose jugĂ©e, mais Ă  en clarifier le sens et la portĂ©e » (RequĂȘte n° 002/2017 aux fins d’interprĂ©tation de l’arrĂȘt du 3 juin 2016 dans l’affaire Mohamed Abubakari c. RĂ©publique-Unie de Tanzanie, arrĂȘt du 28 septembre 2017). Il s’agit pour la Cour de clarifier, d’expliquer ce qui est obscur, et non pas de donner son avis sur la maniĂšre de mettre en Ɠuvre son arrĂȘt. Tel a clairement Ă©tĂ© sa position dans un arrĂȘt du 28 septembre 2017 (RequĂȘte n° 003/2017 en interprĂ©tation de l’arrĂȘt du 18 novembre 2016 dans l’affaire Actions pour la Promotion des Droits de l’Homme c. RĂ©publique de CĂŽte d’Ivoire, arrĂȘt du 28 septembre 2017). Dans un arrĂȘt du 18 novembre 2016, elle a ordonnĂ© Ă  la CĂŽte d’Ivoire de modifier la loi n° 2014-335 du 18 juin 2014 relative Ă  la Commission Ă©lectorale indĂ©pendante pour la rendre conforme aux instruments de droit international parmi lesquels la Charte africaine de la dĂ©mocratie. Le 4 mai 2017, la RĂ©publique de CĂŽte d’Ivoire a adressĂ© Ă  la Cour une requĂȘte aux fins d’interprĂ©tation, et a sollicitĂ© Ă  cet effet qu’elle lui fournisse des indications sur l’organisation de la nouvelle Commission Électorale IndĂ©pendante (CEI), sur les modalitĂ©s de dĂ©signation de ses membres, ainsi que la rĂ©partition des siĂšges. Pour la Cour, cette question visait Ă  obtenir non pas une interprĂ©tation, mais son avis sur la façon de mettre en Ɠuvre une loi en conformitĂ© avec le droit international. Selon la Cour, une telle compĂ©tence est l’apanage de l’État.
Recevabilité de la demande en interprétation
La demande en interprĂ©tation n’est recevable que si :
‱elle a pour objectif de faciliter l’exĂ©cution d’un arrĂȘt. L’interprĂ©tation se distingue donc de l’avis consultatif, qui porte plutĂŽt sur un point prĂ©cis de la Charte ou sur tout autre instrument pertinent du droit international des droits de l’homme. C’est le lieu de relever que si un arrĂȘt n’impose aucune action positive, celui-ci ne peut donner lieu Ă  interprĂ©tation. C’est ce qu’a dĂ©cidĂ© la Cour dans l’affaire Urban Mkandawire : « the interpretation of a judgement can be sought from the Court for the purpose of executing the judgement. In the present case, the judgement dismissed the application on the grounds that the local remedies had not been exhausted ; it imposes no positive obligation capable of being executed. Therefore, there cannot be an application for interpretation of judgement in terms of Art 28 (4) of the Protocol as red together with Rule 66 of the Rules because there is no execution that is possible under the judgement of the Court » (RequĂȘte n° 003/2011, affaire Urban Mkandawire c. RĂ©publique du Malawi, arrĂȘt du 28 mars 2014 sur l’interprĂ©tation et la revision).
‱Elle est dĂ©posĂ©e dans un dĂ©lai de douze (12) mois Ă  compter du prononcĂ© de l’arrĂȘt Ă  moins que la Cour n’en dĂ©cide autrement.
‱Elle indique avec prĂ©cision le point du dispositif de l’arrĂȘt dont l’interprĂ©tation est sollicitĂ©e.
En principe, il est statuĂ© sur la requĂȘte en interprĂ©tation par les mĂȘmes juges qui ont connu de l’affaire au fond, ainsi que le prĂ©voit l’article 66 (4) du rĂšglement intĂ©rieur. Par ailleurs, la demande en interprĂ©tation ne suspend pas l’exĂ©cution de l’arrĂȘt Ă  interprĂ©ter1.

B. La Cour n’est pas une juridiction d’appel des dĂ©cisions rendues par les juridictions nationales

La Cour a rappelĂ© qu’elle n’est pas une juridiction d’appel et s’est dĂ©clarĂ©e incompĂ©tente lorsqu’elle a Ă©tĂ© saisie par M. Ernest Francis Mtingwi en vue d’infirmer les dĂ©cisions rendues par la Cour suprĂȘme du Malawi et par le Tribunal de grande instance du Malawi : « the Court notes that it does not have any appellate jurisdiction to receive and consider appeals in respect of cases already decided upon by domestic and/or regional and similar Courts » (RequĂȘte n° 001/2013, affaire Ernest Francis Mtingwi c. RĂ©publique du Malawi, dĂ©cision du 15 mars 2013). Un discours similaire se retrouve dans la jurisprudence de la CEDH qui a prĂ©cisĂ© qu’elle n’est pas une juridiction d’appel, de cassation ou de rĂ©vision par rapport aux juridictions nationales des États parties Ă  la Convention europĂ©enne des droits de l’homme : « En principe, il n’appartient pas Ă  la Cour d’apprĂ©cier elle-mĂȘme les Ă©lĂ©ments de fait ayant conduit une juridiction nationale Ă  adopter telle dĂ©cision plutĂŽt que telle autre, sous rĂ©serve de l’examen de compatibilitĂ© avec les dispositions de la Convention. Sinon, elle s’érigerait en juge de troisiĂšme ou quatriĂšme instance et elle mĂ©connaĂźtrait les limites de sa mission. » (CEDH, RequĂȘte n° 17621/91, affaire Kemmache c. France n° 3, arrĂȘt du 24 novembre 1994)2.

II. Les parties devant la Cour en matiĂšre contentieuse

Selon une classification qui distinguerait les requĂ©rants institutionnels des requĂ©rants individuels, cinq catĂ©gories de justiciables au sens de l’article 5 peuvent saisir la Cour : les États parties au Protocole, la CmADHP, les organisations intergouvernementales africaines, les individus et les organisations non-gouvernementales dotĂ©es auprĂšs de la Commission du Statut d’observateur.

A. La Commission africaine des droits de l’homme et des peuples

La CmADHP ne peut saisir la Cour que contre un État qui a ratifiĂ© le Protocole de la Cour. L’article 118 (4) du rĂšglement intĂ©rieur de la Commission prĂ©cise qu’elle peut le faire Ă  tout moment de l’examen d’une communication (RequĂȘte n° 002/2013, affaire Commission africaine des droits de l’homme et des peuples c. Libye, arrĂȘt du 3 juin 2016 ; RequĂȘte n° 004/2011, affaire Commission africaine des droits de l’homme et des peuples c. Grande Jamahariya arabe libyenne populaire et socialiste, arrĂȘt du 15 mars 2013).
Il existe entre la CrADHP et la CmADHP, une vĂ©ritable relation de complĂ©mentaritĂ© dĂ©jĂ  consacrĂ©e aux articles 2, 5, 6 (1) et (3), 8 et 33 du Protocole. Pour la rĂ©sumer, la Cour complĂšte le mandat de protection des droits de l’homme et des peuples dĂ©volu Ă  la Commission. Aussi, la Cour consulte la Commission chaque fois que de besoin, notamment sur toute question de procĂ©dure touchant aux deux institutions, tout comme la Commission consulte la Cour sur toute modification d’articles relatifs Ă  leurs relations3. Il existe un vĂ©ritable encrage institutionnel entre ces deux instances. C’est dans ce sens qu’elles se rĂ©unissent au moins une fois par an, en vue d’assurer une bonne relation de travail et conduire efficacement leurs missions4.
Dans le systĂšme interamĂ©ricain, la CIADH et la Commission interamĂ©ricaine des droits de l’homme (CmIADH) sont Ă©galement liĂ©es. Par exemple : la Commission interamĂ©ricaine peut comparaĂźtre devant la CIAH ou la consulter sur l’interprĂ©tation Ă  donner aux clauses de la Convention amĂ©ricaine relative aux droits de l’homme ou d’autres traitĂ©s concernant la protection des droits de l’homme dans les États amĂ©ricains5.
Il faut distinguer plusieurs cas de saisine de la CrADHP par la CmADHP :

1. En cas de non-respect des recommandations de la Commission

La Commission peut saisir la Cour lorsqu’elle estime qu’un État partie refuse de se conformer Ă  ses recommandations. En effet, lorsqu’une dĂ©cision de la Commission a Ă©tĂ© rendue contre l’État dĂ©fendeur, les parties informent la Commission des mesures prises ou qui sont en train d’ĂȘtre prises par l’État dĂ©fendeur en vue de son exĂ©cution, dans un dĂ©lai de 180 jours Ă  compter de la rĂ©ception de sa notification. Dans un dĂ©lai de 90 jours suivant la rĂ©ponse Ă©crite de l’État, la Commission peut l’inviter Ă  lui soumettre des informations supplĂ©mentaires. Si toutefois la Commission ne reçoit pas de rĂ©ponse de la part de l’État, elle peut lui envoyer une lettre de rappel dans les 90 jours6. Si elle estime que l’État n’a pas la volontĂ© de mettre en Ɠuvre sa dĂ©cision, elle peut saisir la Cour. Cette facultĂ© est fort opportune, car Ă  la diffĂ©rence des recommandations de la Commission, les arrĂȘts de la Cour sont obligatoires7.

2. En cas de non-exécution des mesures conservatoires prises par la Commission

Lorsqu’un État ne s’est pas conformĂ© Ă  une mesure conservatoire ordonnĂ©e par la Commission, elle peut saisir la Cour d’une communication et informer les parties Ă  cet effet. En vertu de l’article 98 de son rĂšglement intĂ©rieur, la Commission peut, Ă  tout stade de la communication, indiquer Ă  un État partie les mesures conservatoires. Ces mesures conservatoires peuvent ĂȘtre indiquĂ©es Ă  l’initiative de la Commission ou Ă  la demande de l’une des parties.
Les mesures conservatoires ordonnĂ©es doivent ĂȘtre adoptĂ©es par l’État concernĂ© afin d’éviter qu’un prĂ©judice irrĂ©parable ne soit causĂ© Ă  la victime des violations allĂ©guĂ©es. Ces mesures visent donc Ă  ce que les droits des diffĂ©rentes parties ne pas soient compromis durant la procĂ©dure. Par lettre ACHPR/GOV/COMM/3/RK du 15 juillet 2004, la prĂ©sidente de la Commission africaine avait envoyĂ© au Chef de l’État du Cameroun, une demande urgente de mesures conservatoires tendant Ă  ce que le matĂ©riel de la Radio Freedom FM ne subisse pas des dommages irrĂ©parables (Communication no290/2004 Open Society Justice Initiative pour le compte de Pius NjawĂš Noumeni c. Cameroun, dĂ©cision du 25 mai 2006).
Le recours aux mesures co...

Table des matiĂšres

  1. Couverture
  2. 4e de couverture
  3. Titre
  4. Copyright
  5. Sigles et abréviations
  6. Préface
  7. Introduction
  8. Partie I – Histoire et organisation de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples
  9. Partie 2 – La Cour africaine des droits de l’homme et des peuples en matiùre contentieuse
  10. Partie 3 – La Cour africaine des droits de l’homme et des peuples en matiere consultative
  11. Suggestions conclusives
  12. Bibliographie
  13. Annexes
  14. Table des matiĂšres