Droit de l'Union européenne et lois de police
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Droit de l'Union européenne et lois de police

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Droit de l'Union européenne et lois de police

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L'interaction du droit européen avec le droit international privé se manifeste avec une acuité particulière en matière de lois de police, continuant et renouvelant les discussions suscitées par celles-ci. Quels éléments nouveaux, inhabituels, critiquables ou modernes dans les solutions retenues par le législateur européen et la Cour de justice? Quelles justifications et quelles conséquences pour la qualification ou la mise en œuvre de ces lois? Autant de questions auxquelles cet ouvrage se charge de répondre…

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Informations

Seconde partie. L’application des lois de police dans le contexte européen

295. En droit européen, le concept « communautarisation » est susceptible de plusieurs significations, selon l’approche matérielle672 ou formelle673 qui est employée pour sa définition674. Lorsqu’ils l’utilisent, les internationalistes font une distinction entre la communautarisation directe et la communautarisation indirecte du droit international privé675, qui ne se superpose pas parfaitement sur aucune de deux approches indiquées.
296. La communautarisation indirecte du droit international privé vise les modifications du droit national en matière de conflits de lois et de juridictions sous l’influence des principes de libre circulation et suite à l’intervention de la Cour de justice. La perspective ici est premièrement formelle. Soumis aux principes fondamentaux du droit de l’Union (le principe de non-discrimination et les quatre grandes libertés de circulation – des personnes, des marchandises, des services et des capitaux), les outils classiques du droit international privé sont susceptibles d’en être modifiés. Les modifications ne sont pas imposées ouvertement et ce type de démarche est considéré comme dangereux, car le jeu des mécanismes de droit international privé peut se trouver perverti sans qu’une véritable compétence européenne en la matière soit clairement établie.
297. La communautarisation directe se réalise lorsqu’un texte de droit dérivé est adopté dans un domaine particulier du droit privé. La communautarisation directe du droit international privé implique l’adoption de nouvelles normes, de source européenne, dans ce domaine, avec une préservation des instruments traditionnellement utilisés pour la résolution des conflits de lois ou de juridictions. Comme dans ce processus, le législateur européen poursuit la réalisation de ses propres objectifs, parfois différents de ceux du droit international privé, les transformations subies par ce dernier apparaissent non seulement au niveau de ses sources, mais aussi dans le plan substantiel, de méthode.
Les deux titres de cette seconde partie vont analyser les résultats de ces deux types de communautarisation pour ce qui est de la mise en œuvre des lois de police, méthode classique du droit international privé.
Titre 1. « Communautarisation » indirecte et lois de police
Titre 2. « Communautarisation » directe et lois de police

672 Ce critère matériel mettait l’accent sur la détermination d’un statut juridique d’une matière donnée et permettait de distinguer un noyau dur de la communautarisation (dans lequel étaient incluses des matières telles la libre circulation, la concurrence, les grandes politiques communes où l’intégration est forte) et une échelle de communautarisation, sur laquelle étaient inscrites hiérarchiquement certaines matières du Traité de Rome (tel les transports, l’éducation, la culture), des matières tenant au troisième pilier des Communautés (JAI/CPJMP) et enfin des matières du deuxième pilier (PESC).
673 Ce critère nous tient plus proches du sens originaire du terme. En effet, il permet de voir dans la communautarisation un processus de transfert des compétences des États membres vers la Communauté européenne/ l’Union, réalisé tant par des voies officielles (par exemple, par une révision des Traités), que par des voies plus officieuses et discrètes (par exemple, suite à une intervention de la Cour de justice).
674 C. Blumann, « Quelques réflexions sur la notion de „communautarisation” dans le cadre de l’Union européenne », Mélanges Philippe Ardant, Droit et politique à la croisée des cultures, LGDJ, Paris, 1999, p. 61-76. V. aussi J.S. Bergé, S. Robin-Olivier, Droit européen. Union européenne. Conseil de l’Europe, op. cit., n° 22, p. 18-19. Après la reforme opérée par le traité de Lisbonne, la Communauté européenne a disparu en tant qu’organisation internationale, étant remplacée par l’Union européenne, qui lui a succédé. Avec cela, le vocabulaire pertinent a enregistré lui aussi des modifications, le terme « communautaire » étant remplacé par les termes « européen » ou « de l’Union européenne ». En ce qu’il « …sert à distinguer, ne serait ce que d’un point de vue historique [...] l’action spécifique de la Communauté européenne » (J.S. Bergé, S. Robin-Olivier, Ibidem), le terme « communautarisation » sera gardé toutefois dans notre présentation ; les significations qu’il revêt ne sont pas reflétées par le terme « européanisation », beaucoup plus général.
675 V. en faisant appel à cette distinction L. Idot, « Rapport introductif », in La réception du droit communautaire en droit privé des États membres, op. cit., spéc. p. 17 et s. ; M.N. Jobard-Bachellier, « L’acquis communautaire du droit international privé des conflits de lois », op. cit., spéc. p. 187 et s.

Titre premier. « Communautarisation » indirecte et lois de police

298. La communautarisation indirecte du droit international privé suppose la prise en considération des exigences propres du marché intérieur à l’intérieur de cette discipline.
299. Dans la réalisation du marché intérieur, les autorités européennes et nationales disposent d’une compétence partagée. S’il n’est pas ainsi exclu que les États membres interviennent dans un certain domaine, il faut toutefois qu’ils n’abusent pas de leurs pouvoirs afin d’échapper au droit de l’Union. Toute intervention législative nationale doit être faite dans le respect des engagements européens ; elle ne doit pas servir de moyen aux États pour réaliser ou maintenir des restrictions au commerce intra-européen et ainsi récupérer subrepticement des compétences transférées aux institutions de l’Union676.
300. Le concept de marché intérieur est le résultat de l’évolution du concept de marché unique, réalisée par une interprétation sévère des libertés de circulation, par une politique active d’harmonisation des droits nationaux, par l’élaboration d’instruments spécifiques européens complémentaires. Si pour le décloisonnement des marchés nationaux et la création du marché intérieur, l’harmonisation des systèmes nationaux de droit (intégration positive) a présenté et présente encore une importance indéniable677, le premier pas des institutions européennes sur cette voie a toutefois visé ce que la doctrine appelle l’intégration négative des marchés678. L’accent a été mis sur l’élimination des contrôles douaniers et des contingents qualitatifs et quantitatifs affectant les flux des marchandises, des personnes, des services, car les marchés nationaux devraient être fluides ; l’empêchement d’une concurrence faussée entre les opérateurs sur ces marchés a été réalisé, de ce fait, dans une première phase, par l’interprétation des libertés de circulation comme imposant l’interdiction des discriminations679.
301. Avec le temps, cette interprétation a évolué et s’est développé un principe jurisprudentiel de reconnaissance mutuelle, selon lequel les produits légalement commercialisés dans un État membre doivent pouvoir être vendus librement dans tous les autres États membres et toutes les personnes déployant légalement leur activité dans un État membre doivent pouvoir le faire également dans tous les autres, sans que des exigences supplémentaires puissent leur être imposées. Le principe de reconnaissance mutuelle, qui se trouve à la base des changements subis par le droit international privé suite à l’influence européenne680, sera présenté succinct dans un paragraphe préliminaire. Lorsque les libertés de circulations ont été interprétées comme exigeant plus que la non-discrimination, des standards propres à ces libertés ont été dégagés dans la jurisprudence de la Cour de justice. Ces standards sont susceptibles d’intervenir à propos de toute norme nationale qui se veut applicable, quel que soit le mécanisme de droit international privé qui dicte cette application ; c’est ainsi que les lois de police seront elles aussi soumises à un contrôle de compatibilité avec le droit de l’Union (Chapitre 1). Les conséquences qui en découlent pour leur mise en œuvre ne sont pas négligeables : afin de pouvoir recevoir application dans les relations intra-européennes, les lois de police doivent passer, comme toute mesure nationale restreignant une liberté de circulation, le test de justification par une raison impérieuse d’intérêt général (Chapitre II).
Préliminaire. Le principe jurisprudentiel de reconnaissance mutuelle
302. Dans le cadre de l’Union européenne, l’application des normes intégratives des Traités réduit le champ d’intervention des lois de police des États membres. La révolution dans l’applicabilité de ces lois dans le cadre intra-européen a été déclenchée par le principe de reconnaissance mutuelle, imposé d’abord par la jurisprudence, mais consolidé aussi au plan législatif681.
303. Fonction. Important instrument juridique dans les relations internationales682, mais surtout européennes, la reconnaissance mutuelle s’est imposée en droit européen comme technique de traitement de la coexistence de réglementations nationales divergentes683. Si le Traité ne mentionnait la reconnaissance mutuelle qu’en deux occasions684, la jurisprudence de la Cour de justice l’a reconnu comme un véritable principe685 et le Livre Blanc de 1985 de la Commission sur « L’achèvement du marché intérieur »686 a posé les bases d’un principe « législatif » de reconnaissance mutuelle. L’effet de ce principe de reconnaissance mutuelle a été de mettre en pratique les valeurs de la subsidiarité687, en incitant les institutions européennes et nationales à redéfinir leurs politiques et leurs stratégies et il a apporté des changements profonds pour ce qui est des alternatives et les méthodes à choisir pour la construction européenne688. En effet, la fonction première de la reconnaissance mutuelle est de donner effet aux normes étrangères (et aux décisions prononcées sur le territoire d’autres États membres) et, par-là, de prévenir certaines difficultés et d’écarter certains obstacles liés à la libre circulation des personnes physiques et morales, des marchandises, des services et des capitaux, obstacles générés par l’existence des frontières et des juridictions nationales. La reconnaissance mutuelle s’analyse ainsi comme un élément important de cohésion et d’intégration des États, qui, en dépit de leurs traditions et législations différentes, possèdent des racines culturelles et de civilisation communes689.
304. Définition. En raison des difficultés soulevées par le projet européen originaire d’éliminer les obstacles à la libre circulation découlant de l’existence des multiples (et différents) systèmes juridiques nationaux par l’harmonisation graduelle et détaillée des droits des États membres, la Cour de justice est tôt intervenue. Elle a interprété les textes sur les libertés comme allant au-delà des exigences d’égalité de traitement et de non-discrimination690, pour établir une véritable interdiction généralisée de toute norme qualifiée de restriction ou d’entrave à la libre circulation, même indistinctement applicable.
305. La base du principe de reconnaissance mutuelle est considérée être l’ancien et très célèbre arrêt Cassis de Dijon691 : d’après celui-ci, l’article 34 TFUE peut intervenir contre des législations qui, sans discriminer les produits importés, affectent toutefois le commerce intra-européen en raison des différences qu’elles présentent par rapport à la législation du pays d’origine des produits en cause. Une nouvelle approche, basée sur le respect des législations des autres États membres a pris ainsi naissance ; elle a pour principe de base la prise en considération, par chaque État membre, de « l’histoire réglementaire » d’un produit acquise dans un autre État membre692, à l’occasion de l’appréciation des contrôles et des standards réglementaires imposé...

Table des matières

  1. Couverture
  2. 4e de couverture
  3. Logiques Juridiques
  4. Titre
  5. Copyright
  6. Remerciements
  7. Préface
  8. Dédicace
  9. Introduction
  10. Première partie. La place des lois de police dans le contexte européen
  11. Seconde partie. L’application des lois de police dans le contexte européen
  12. Conclusion générale
  13. Bibliographie
  14. Abreviations
  15. Table des matières
  16. QUESTIONS JURIDIQUES AUX EDITIONS L’HARMATTAN
  17. Adresse