Partie II
Organisation de la société
Les règles et principes communs relatifs à l’organisation de la société seront présentés au travers de trois chapitres. Nous envisagerons d’abord, la constitution de la société (chapitre 1), ensuite son fonctionnement (chapitre 2), et enfin la dissolution de la société (3).
Chapitre 1
Constitution de la société
La constitution de la société nécessite en principe un contrat de société valable et l’accomplissement de formalités permettant l’acquisition de la personnalité morale, spécialement l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
Exceptionnellement, la société peut être constituée par un acte juridique unilatéral, ainsi pour l’EURL ou la SASU. Dans certains cas également le contrat de société ne donne pas jour à une personne morale faute d’immatriculation, ainsi pour la société en participation.
Par ailleurs, pendant la période de formation de la société, les fondateurs peuvent être amenés à conclure un certain nombre d’actes nécessaires à la future société avant même l’immatriculation de celle-ci : bail, achat de matériel, ouverture d’un compte bancaire, abonnement etc. Aussi, le législateur a prévu un dispositif de reprise de ces actes par la société régulièrement immatriculée.
La constitution de la société nécessite ainsi d’envisager le processus de formation de la société (I), la validité du contrat de société (II) et le dispositif de reprise des actes pris au nom et pour le compte de la société en formation (III).
I. Le processus de formation
Selon un arrêt ancien, une société est en formation dès lors que les fondateurs ont clairement l’intention de la créer, « nettement envisagé de compléter leurs accords » (Com. 12 avr. 1976, n° 74-15296). Cependant le droit prend davantage en compte aujourd’hui la période précontractuelle de formation des contrats en général et du contrat de société en particulier. Aussi, la société est considérée comme en formation dès la phase de négociations précontractuelles et tant qu’elle n’est pas immatriculée au registre du commerce et des sociétés.
Le processus de formation de la société nécessite ainsi d’envisager trois phases : les négociations précontractuelles (A), les statuts (B) puis la publicité (C).
A. Les négociations précontractuelles
La conclusion d’un contrat de société est le plus souvent précédée d’une phase de négociations précontractuelles. Les articles 1112, 1112-1 et 1112-2 nouveaux du Code civil, issus de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, et de la loi de ratification n° 2018-287 du 20 avril 2018, appréhendent cette phase de négociations précontractuelles et posent les grands principes qui s’y appliquent.
Ces principes seront envisagés à travers deux développements, la liberté et la loyauté d’une part (1), le devoir d’information et de confidentialité d’autre part (2).
1. Liberté et loyauté
Confortant la jurisprudence antérieure, la loi pose une liberté de principe (a) et vient rappeler l’exigence de bonne foi qui s’applique aux négociations précontractuelles (b).
a. La liberté
L’article 1112 du Code civil pose que l’initiative, le déroulement et la rupture des négociations sont libres. Ainsi les parties sont libres d’entrer en pourparlers, libres d’en définir les modalités, et libres de rompre les pourparlers. On ne peut reprocher à l’une des parties, engagée dans des négociations autour d’un projet de société, le simple fait de rompre.
b. La bonne foi
Pour autant, les pourparlers doivent satisfaire aux exigences de la bonne foi, tant s’agissant de l’initiative, du déroulement et de la rupture (C. civ., art. 1112).
La rupture abusive des négociations est constitutive d’une faute pouvant engager la responsabilité de son auteur (C. civ., art. 1112 al. 2).
Le préjudice réparable. Selon le nouvel article 1112 al. 2 du Code civil, la réparation du préjudice ne peut avoir pour objet ni la perte des avantages attendus du contrat, ni la perte de chance d’obtenir ces avantages. La jurisprudence avait énoncé cette solution antérieurement : « en l’absence d’accord ferme et définitif, le préjudice subi par la société M. n’incluait que les frais occasionnés par la négociation et les études préalables auxquelles elle avait fait procéder et non les gains qu’elle pouvait, en cas de conclusion du contrat, espérer tirer de l’exploitation du fonds de commerce ni même la perte d’une chance d’obtenir ces gains » (Com. 26 nov. 2003, n° 00-10243 et n° 00-10949).
2. Devoir d’information et de confidentialité
a. Le devoir d’information
Le nouvel article 1112-1 du Code civil consacre le devoir d’information précontractuel qui est né de la jurisprudence. Ainsi, celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre, doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Les parties ne peuvent ni limiter ni exclure ce devoir d’information qui est d’ordre public (C. civ., art. 1112-1 al. 5).
La responsabilité civile d’un fondateur pourrait ainsi être engagée s’il vient à manquer à son devoir d’information et qu’un préjudice avéré en résulte. De plus, si le manquement est constitutif d’une erreur ou d’un dol, le contrat de société pourrait être annulé (C. civ., art. 1112-1 al. 6).
b. La confidentialité des informations
Les négociations obligent à une certaine confidentialité. Le nouvel article 1112-2 du Code civil pose en effet que celui qui utilise ou divulgue sans autorisation, une information confidentielle obtenue à l’occasion des négociations, engage sa responsabilité dans les conditions du droit commun.
Ainsi, un savoir-faire ou de simples indications techniques pourront être considérées comme des informations confidentielles et le fait de s’en emparer lors des pourparlers pour les utiliser ou les divulguer, constitutif d’une faute réparable.
S’ajoute, l’article L. 152-1 du Code de commerce issu de la loi n° 2018-670 du 30 juillet 2018 qui précise que toute atteinte au secret des affaires engage la responsabilité civile de son auteur. Ainsi, l’obtention, l’utilisation ou la divulgation d’un secret des affaires seront sanctionnées.
Promesse de société. Les pourparlers peuvent aboutir à la conclusion d’un avant-contrat préparatoire. Les fondateurs peuvent en effet ne pas constituer la société immédiatement et préférer conclure une promesse de socié...