Fiche 1
Domaine du droit privé des transports. Contrat de transport
I. Le contrat de transport
II. Les contrats voisins qui ne sont pas des contrats de transport
OBJECTIFS
Savoir ce qu’est le droit des transports. Le distinguer de contrats proches mais dont le régime juridique est différent.
PRÉREQUIS
Aucun.
MOTS-CLEFS
Contrat de transport, commissionnaire, auxiliaire de transport, mandataire, transitaire, location de véhicule avec chauffeur, prestation logistique.
I. Le contrat de transport
Il n’existe pas de véritable définition légale du contrat de transport. Le code des transports, dans sa 1re partie, comporte un chapitre intitulé « Les contrats de transport de marchandise ». Le seul texte qui précise la notion est l’article L. 1432-2 : « tout contrat de transport public de marchandise précise : 1° la nature et l’objet du transport ; 2° les modalités d’exécution du service, tant en ce qui concerne le transport proprement dit que les conditions d’enlèvement et de livraison des objets transportés ; 3° les obligations respectives de l’expéditeur, du commissionnaire, du transporteur et du destinataire ; 4° le prix du transport ainsi que celui des prestations accessoires prévues. »
Il ne s’agit pas vraiment d’une définition permettant de qualifier précisément les contrats créés par la pratique, puisque le texte se contente d’indiquer ce que doit être le contenu d’un contrat de transport. Il manque les critères qui permettent de distinguer le contrat de transport stricto sensu de contrats proches mais dont le régime juridique est parfois fort différent. De même, l’article L. 1411-1 du même code définit le commissionnaire de transport et l’auxiliaire de transport mais ne parle pas du transporteur.
C’est donc du côté de la jurisprudence et de la doctrine qu’il faut rechercher une définition du contrat de transport. Les auteurs retiennent majoritairement trois critères pour différencier le contrat de transport d’autres contrats : déplacement par un professionnel qui est indépendant.
Le contrat de transport est celui qui a pour objet principal le déplacement de la marchandise ou de la personne. Déplacer est à prendre au sens propre : mouvoir physiquement la marchandise en utilisant un matériel adapté à ce transport. Par contre, peu importe le mode de transport utilisé (terrestre, aérien, maritime, fluvial) ou le moyen de transport : semi-remorque mais aussi vélo triporteur, airbus A380 mais aussi ballon dirigeable, navire porte-conteneurs mais aussi vedette touristique. De même, peu importe la distance parcourue (20 000 km ou 500 m) ou le fait que la marchandise ou la personne revienne à son point de départ (voyage aller-retour).
Le transport est exécuté par un transporteur professionnel :
– Le contrat de transport ne concerne que le transport pour compte d’autrui (le transport public) et exclut le transport pour compte propre (le transport privé) qui est celui fait par une personne pour elle-même (l’industriel qui livre ses marchandises avec ses propres véhicules).
– Le contrat de transport ne concerne que le transport fait contre rémunération. Il exclut le transport effectué à titre gratuit (un automobiliste transportant un auto-stoppeur). De même, il exclut le transport effectué à titre occasionnel, même si son bénéficiaire paye une participation aux frais de transport (covoiturage automobile avec participation aux frais). Dans cette dernière hypothèse, il est important que celui qui transporte ne tire pas un revenu de cette activité et que le montant payé reste un simple partage des frais.
– L’activité de transport est une activité commerciale par nature (art. L. 110-1 5° du code de commerce) et le contrat de transport est un contrat commercial. Le transporteur est considéré comme un commerçant s’il fait de cette activité sa profession habituelle (art. L. 121-1 c. de commerce). Il doit être immatriculé au registre du commerce et des sociétés.
– Le transporteur professionnel doit en outre s’immatriculer sur un registre spécifique. L’art. L. 1422-1 c. des transports permet de créer cette obligation pour le transport de marchandises. Elle est matérialisée, pour le transport routier par exemple, dans les articles R. 3211-7 et s. du code des transports.
Le transporteur est un professionnel indépendant. Cette indépendance se matérialise par la maîtrise de l’opération de déplacement : il est libre de choisir le matériel adapté et l’itinéraire à suivre, d’organiser le chargement du moyen de transport (répartir les masses). Bien entendu, son client peut réduire cette liberté par des instructions précises données dans le contrat (heure impérative de chargement, contrainte spécifique sur la marchandise qui impose un type de matériel). Mais, malgré cela, la convention est un contrat de transport chaque fois que le professionnel a la maîtrise de l’exploitation du conducteur et du véhicule.
II. Les contrats voisins qui ne sont pas des contrats de transport
Les critères présentés ci-dessus distinguent le contrat de transport d’autres contrats, souvent proches par leur objet et leurs effets, mais qui se voient appliquer d’autres règles que celles du contrat de transport stricto sensu. Le transporteur ne doit pas être confondu avec :
· Le mandataire
Le mandat est le contrat par lequel une personne (le mandant) donne pouvoir à une autre personne (le mandataire) d’accomplir des actes juridiques en son nom. Le mandataire agit pour le compte de son mandant. Il est transparent : ce n’est pas lui qui est directement engagé par les contrats qu’il passe mais c’est le mandant.
· L’auxiliaire de transport
L’article L. 1411-1 du code de transport définit l’auxiliaire de transport comme celui qui concourt « à l’opération de transport sans toutefois l’exécuter, ni fournir les moyens d’exécution […] ». Il ne s’agit donc pas d’un transporteur car il ne déplace pas la marchandise. On classe dans cette définition légale ce que la pratique appelle parfois un « transitaire ». C’est un « simple intermédiaire chargé d’assurer la continuité entre deux transports distincts, dans le cadre des instructions de son mandat » (CA Grenoble, 13 février 2003). Selon le Vocabulaire juridique Capitant, il « accomplit les opérations juridiques et matérielles nécessitées par le passage des marchandises en transit ».
Sont aussi à classer parmi les auxiliaires de transport : le courtier fluvial (art. L. 4441-1 code des transports : il met en rapport les donneurs d’ordre et les transporteurs fluviaux), l’agents de handling en transport aérien (il prépare, réceptionne et manutentionne les envois sur l’aéroport).
Ces opérateurs sont des mandataires classiques : ils agissent pour le compte de leur client et non pas en leur propre nom, ce qui permet de les distinguer des commissionnaires de transport.
· Le commissionnaire de transport
Le contrat de commission se différencie du contrat de transport car il porte sur l’organisation du transport, c’est-à-dire une prestation intellectuelle. Le commissionnaire, défini à l’art. L. 1411-1 I. 1° du code des transports, ne voit pas et ne touche pas la marchandise. Le transporteur, au contraire, la déplace physiquement à l’aide des moyens appropriés.
Le commissionnaire se rapproche du mandataire car il passe des contrats pour son client. Mais, à la différence du mandataire classique présenté ci-dessus, il agit en son propre nom : c’est lui qui est engagé par les contrats qu’il passe. Il n’est pas transparent et il s’interpose juridiquement entre son client et les prestataires qu’il choisit pour effectuer le transport.
Dans la pratique, de nombreuses opérations de transport sont difficilement classables dans l’une ou l’autre catégorie. C’est, par exemple, le cas d’une entreprise affichant les deux activités dans ses documents commerciaux. Le client pense qu’elle va effectuer elle-même le transport. Elle décide finalement de sous-traiter le déplacement à un confrère. La qualification retenue (transporteur ou commissionnaire) peut s’avérer importante car les règles applicables à chacun de ces acteurs, parfois proches, connaissent aussi des différences importantes (voir Fiche 22).
· Le loueur de véhicule
Le contrat de location de véhicule sans chauffeur ne pose pas de difficulté particulière car son objet n’est pas de déplacer une marchandise mais de fournir un moyen de transport. Son régime juridique est celui de la location sans qu’il ne puisse être confondu avec le transport. Le cas de la location de véhicule avec conducteur e...